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Départ de droit commun sédentaire

Prenez connaissance des notions préalables à l’instruction d’une demande de retraite.

 

 

Age légal

L’âge légal de départ à la retraite est l’âge à partir duquel un assuré est en droit de bénéficier de sa retraite.

 

Tout emploi non désigné par un arrêté interministériel ou par une décision de rattachement est réputé être classé en catégorie sédentaire. Ainsi, les fonctionnaires dont l’emploi n’est pas classé en catégorie active ou super-active tels qu’adjoint administratif, personnel d’encadrement, agents d’entretien… entrent dans la catégorie dite « sédentaire ».

 

L’âge légal de départ à la retraite pour la catégorie sédentaire est progressivement relevé de deux ans et passe de 62 à 64 ans.

Age légal de départ à la retraite
Date de naissance Age de départ avant la Réforme du 1er septembre 2023 Age de départ après la Réforme
Avant le 1er septembre 1961 62 ans 62 ans
Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 62 ans 62 ans et 3 mois
1962 62 ans 62 ans et 6 mois
1963 62 ans 62 ans et 9 mois
1964 62 ans 63 ans
1965 62 ans 63 ans et 3 mois
1966 62 ans 63 ans et 6 mois
1967 62 ans 63 ans et 9 mois
1968 62 ans 64 ans

La durée des services effectifs exigée pour un départ au titre de la catégorie sédentaire reste fixée à 2 ans.

 

Pour plus d'informations, consultez l’article « Age légal » de la Documentation juridique.
 

Durée minimale de services

Les périodes admises dans la constitution du droit à pension permettent de déterminer si un droit à pension doit être accordé ou non ; on parle de « durée minimale de services ».


Avant le 1er janvier 2011, l’agent affilié à la CNRACL doit réunir 15 ans de services ; les périodes de services civils et militaires, valables et validés sont prises en compte.


A compter du 1er janvier 2011, l’agent affilié à la CNRACL doit réunir 2 ans de services : sont prises en compte à temps plein les périodes de services civils (ainsi que certains services considérés comme tels) et de services militaires. Les services validés ne sont plus pris en compte en constitution du droit pour l’ouverture des droits.

 

Pour plus d'informations, consultez l’article « Rétablissement au Régime général ».

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