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Les démarches pour stagiaires invalides

 

Les agents stagiaires invalides sont les agents des collectivités territoriales ou hospitalières affiliés à la CNRACL, qui ne peuvent pas être titularisés, soit du fait d’une maladie ou d’un accident non imputable au service, soit du fait d’un accident de travail ou de trajet imputable au service.

 

N’ayant pas acquis la qualité de titulaire lors de la radiation des cadres, ces agents stagiaires ne peuvent donc pas prétendre à une pension d’invalidité de la CNRACL.

Ils ne peuvent pas non plus prétendre à une indemnisation de leur invalidité par le régime général de la Sécurité Sociale, puisqu’ils n’exerçaient pas de fonctions dans le secteur privé.

 

La couverture de leur risque invalidité ou décès relève du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 :

  • l’article 4 de ce décret permet au stagiaire dont l’invalidité n’est pas imputable au service de bénéficier d’une pension d’invalidité liquidée en application du Livre III du code de la Sécurité sociale 
  • l’article 6 de ce décret permet au stagiaire dont l’invalidité est reconnue imputable au service, ou à ses ayants cause dans le cas d’un décès, de bénéficier d’une rente liquidée selon le Livre IV du code de la Sécurité sociale.

Dans les deux cas, ces avantages doivent être liquidés et payés par la collectivité employeur de l’agent stagiaire invalide, à charge pour elle d’en demander annuellement le remboursement à la CNRACL dont la responsabilité ne peut être engagée lors d’éventuelles erreurs commises au cours de la liquidation de ces prestations.

 

En savoir plus :

 

La procédure à appliquer par les collectivités est très différente selon l’un ou l’autre cas de figure.
Dans tous les cas, l’agent doit être rétabli auprès du régime général de la Sécurité sociale et de l’Ircantec. La collectivité employeur doit donc adresser un dossier de rétablissement (modèle RTB) à la CNRACL.

 

 

Les liens utiles :

 

 

Invalidité non imputable au service

L’agent stagiaire est licencié à la suite d’une maladie ou d’un accident non imputable au service (Livre III du code de la Sécurité sociale).

 

Il doit être présenté devant le médecin de la CPAM de la circonscription, afin de déterminer dans quelle catégorie d’invalides il doit être classé (1ère, 2ème, ou 3ème catégorie).

À chacune d’entre elles, correspond un pourcentage (respectivement 30 %, 50 % et 50 % + allocation tierce personne) qu’il convient d’appliquer au dernier traitement d’activité ainsi qu’à l’indemnité de résidence. Le supplément familial de traitement (dans son intégralité) peut s’ajouter au montant de la pension.

 

Le point de départ du versement de cette pension est la date du licenciement.
Elle peut être versée au maximum jusqu’au soixantième anniversaire de l’agent, mais est toujours concédée à titre temporaire.

Elle peut être ainsi soumise à procédure de révision, d’année en année, en raison des modifications survenant dans l’état de santé du titulaire qui doit donc être soumis périodiquement à des contrôles médicaux ou, dans certaines conditions, en cas de reprise d’une activité ( art L341-11 à 15 du code de la Sécurité sociale ).

 

Calcul de la pension

 

Éléments à retenir :

  •  traitement annuel brut (traitement de base sans les primes) x 30 ou 50 %
  • indemnité de résidence (si l’agent continue à résider dans la collectivité) x 30 ou 50 %
  • supplément familial de traitement (enfants nés à la date d’attribution de la pension, âgés de moins de 20 ans et scolarisés),
  • allocation tierce personne pour les invalides de la 3ème catégorie.

  

L'allocation supplémentaire du Fonds Spécial d'Invalidité (FSI) peut être versée aux agents stagiaires invalides titulaires d’une pension d’invalidité liquidée en application du Livre III du code de la Sécurité sociale.

 

Il appartient aux collectivités de s’assurer que les intéressés ont fait la demande sur les imprimés réglementaires, qu’ils remplissent les conditions de nationalité et de résidence, que leurs ressources totales sont compatibles avec le plafond de ressources fixé annuellement par décret, et que leur taux d’invalidité est au moins égal à 60 %.
Art L815-24 et suivants du code de la Sécurité sociale

 

 À 60 ans, l’ancien agent stagiaire est pris en charge par le régime général auprès duquel ont été reversées les cotisations et la CNRACL peut procéder à la clôture du dossier.
Art L341-15 du code de la Sécurité sociale

 

Constitution du dossier

 

Les pièces à fournir pour une première demande :

Pour chaque année concernée :

  • l'état récapitulatif des paiements (visé par l’ordonnateur et l’agent comptable du trésor public),
    Les fiches de paye ne sont pas demandées.
    Le total des sommes versées au titre de la pension, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, du FSI et de l’allocation tierce personne doivent être indiquées sur ce document.
    Les éventuels rappels doivent être indiqués avec leur motif.
  • l’avis d’imposition N-1
  • une attestation de scolarité pour les enfants de plus de 16 ans et moins de 20 ans donnant lieu au versement du supplément familial de traitement
  • une attestation de l’agent indiquant qu’il continue à résider dans la même commune pour le versement de l’indemnité de résidence
  • une attestation de l’agent indiquant s’il a été hospitalisé pour les invalides de 3ème catégorie (article R341-6 du code de la sécurité sociale).
  • => Seuls ces documents sont demandés une fois lors de la première demande adressée à la CNRACL.

Décès non imputable au service

Pension de réversion d'un conjoint survivant

Dans le cas où le décès de l'agent stagiaire n'est pas imputable au service, son conjoint survivant ne peut prétendre à une pension de réversion de 54 % (sur la base d'une invalidité de 2ème catégorie) que s'il est âgé de moins de 55 ans et qu'il est lui-même atteint d'une invalidité de  nature à lui ouvrir un droit à pension d'invalidité.

 

Cette pension d'invalidité de veuf ou de veuve est supprimée en cas de remariage ou aux 55 ans du bénéficiaire, le régime général de la Sécurité sociale prenant en charge la pension.

 

Le capital décès est à la charge de la collectivité employeur et ne fait pas l'objet d'un remboursement de la part de la CNRACL.

 

Le code de la Sécurité sociale ne prévoit pas de droit au profit des orphelins.

 

Constitution du dossier

Les pièces à fournir pour une première demande :

Pour chaque année concernée :

  • l'état récapitulatif des paiements (visé par l'ordonnateur et l'agent comptable du trésor public),
    les fiches de paye ne sont pas demandées,
    les éventuels rappels doivent être indiqués avec leur motif ;
  • une attestation de non remariage.
  • ==> Seuls ces documents sont demandés une fois la première demande adressée à la CNRACL.

Invalidité imputable au service

La rente d’invalidité

L’agent stagiaire est licencié, car il est reconnu dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer à exercer ses fonctions suite à un accident de trajet ou de travail dont l’imputabilité au service est déterminée par la Commission départementale de Réforme (Livre IV du code de la Sécurité sociale).

 

Le conseil médical lui attribue un taux d’Invalidité Permanente Partielle (IPP) qu’il convient d’appliquer à la rémunération brute effective totale soumise à cotisations (article R436-1 du Code de la Sécurité sociale), perçue au titre d’un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois, de date à date, qui ont précédé l’accident. Ce salaire de référence doit être élevé, le cas échéant, au montant du salaire minimum de la Sécurité sociale fixé par décret.

 

Le point de départ du versement de cette rente est, non pas la date de licenciement mais la date de stabilisation ou de consolidation des blessures, mentionnée dans le procès-verbal du conseil médical, modèle imprimé SI.

 

Calcul de la rente

Quand le taux d’incapacité est inférieur à 50 %, il faut réduire de moitié le taux d'IPP retenu, et appliquer le taux recalculé au salaire de référence ou à défaut, au salaire minimum de la Sécurité sociale.

 

Quand le taux d’IPP est supérieur à 50 %, la partie de 0 à 50 % est toujours divisible par 2, alors que la partie au-delà de 50 % est multipliable par 1,5.

 

Exemple :

Taux d’IPP 85 % (50 : 2) + (35 x 1,5) = 25 % + 52,50 % = 77,50 %, à appliquer au salaire de référence retenu.

 

La rente invalidité, avantage viager qui est définitivement liquidé ne subissant que les augmentations annuelles éventuelles fixées par décret, peut se cumuler avec des prestations de l’assurance vieillesse, sans que le total des deux puisse excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.

 

Les rentes ne peuvent pas, contrairement aux pensions, être assorties de l‘allocation supplémentaire du FSI.

 

Une procédure de conversion en capital, ou procédure de rachat, peut être réalisée dans un délai de 5 années suivant les premiers arrérages de la rente sous certaines conditions (articles R434-5, -6 et -7 du code de la sécurité sociale).

 

Constitution du dossier lors de la première demande de remboursement de la rente

Pièces à fournir :

  • la décision de licenciement
  • le procès-verbal de la commission de réforme
  • la décision de concession de la rente
  • l'état récapitulatif des dépenses engagées
  • le justificatif de paiement.

Décès imputable au service

Décès suite à accident ou maladie imputable au service : rente d’invalidité des ayants droit

L’agent stagiaire est décédé des suites d’un accident de trajet-travail, d’un accident ou d’une maladie professionnelle imputable au service.

 

Outre le capital décès, équivalant à 3 mois de traitement, versé aux ayants droit par la collectivité employeur, ceux-ci peuvent prétendre à une rente viagère calculée selon les dispositions du Livre IV du code de la Sécurité sociale (articles L434-7 à 14 et R434-11 et suivants).

 

Les dispositions des articles 52 et 53 de la loi 2001-1246 du 21/12/2001 tendent à améliorer l’indemnisation des ayants droit des victimes d’accident de travail, et le décret 2002-1555 du 24 décembre 2002 précise les modalités d’application de ces dispositions.

 

Ainsi, pour les décès survenus à compter du 1er septembre 2001, la loi précitée inclut parmi les ayants droit de la victime d’accident du travail, en sus du conjoint non divorcé, non séparé de corps et des orphelins, le concubin et le partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS), et prévoit une augmentation de 10 % de la rente qui leur est servie.

 

Le taux de calcul de la rente pour le conjoint survivant de moins de 55 ans, le concubin ou le titulaire d’un PACS passe donc de 30 % à 40 % du salaire annuel de la victime.

Par contre, le complément de rente de 20 % en faveur du conjoint survivant qui atteint l’âge de 55 ans, ou qui a une incapacité de travail générale d’au moins 50 %, ne s’applique pas au concubin ou au bénéficiaire du PACS.

 

Une même mesure d’augmentation de 10 % de la rente versée aux enfants orphelins est prévue, portant ainsi son taux de 15 à 25 % du salaire annuel de la victime pour chacun des deux premiers enfants, et de 10 à 20 % pour les suivants.

En outre, l’âge limite de versement de la rente est reporté de 16 à 20 ans, quelle que soit la situation des enfants légitimes, naturels ou adoptés, y compris en cas de salariat. Sont concernées les rentes nouvellement attribuées et les rentes en cours.

 

Le total des rentes versées aux ayants droit (veuf, veuve ou orphelins) ne peut excéder 85 % du salaire annuel de base de la victime selon les dispositions de l’article L434-14 du code de la Sécurité sociale.

 

Constitution du dossier

Pièces à fournir s’il existe des ayants droit :

  • l'acte de décès
  • la décision de radiation des cadres
  • le document établissant l’imputabilité
  • l'extrait d’acte de naissance
  • l'état récapitulatif des dépenses engagées
  • le justificatif de paiement
  • le procès-verbal du conseil médical,
  • le jugement de divorce (si pension alimentaire).
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