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Le Congé de Longue Durée (CLD)

Le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) en activité a droit à un congé de longue durée (CLD) en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis.

 

Dispositions communes aux congés maladie

  • Les périodes de congés maladie sont valables pour la totalité de leur durée dans la constitution du droit et la liquidation de la pension CNRACL.
  • Les congés de maladie de nature différente ne peuvent être cumulés pour une même affection.
  • Un agent ne peut être placé en congé de maladie après une disponibilité d’office.
  • Le placement en congé de maladie est possible après un congé parental.

Rappel : l’imprimé CERFA est obligatoire pour le régime général de la Sécurité sociale. Dans la fonction publique, aucun imprimé type n’est exigible, les fonctionnaires remettant directement leurs certificats d’arrêt de travail à leurs services du personnel, qui ne sont pas habilités à traiter les données médicales confidentielles.

 

Congé de longue durée (CLD)

  • Le congé de longue durée peut être accordé à l’agent présentant une des cinq affections suivantes : tuberculose, maladie mentale, cancer, poliomyélite, déficit immunitaire grave et acquis.
  • Le fonctionnaire peut obtenir 5 ans de CLD au cours de sa carrière au titre de chacun des 5 groupes de maladies citées. Le CLD n’est pas renouvelable pour la même affection mais le fonctionnaire peut obtenir un CLD au titre de chaque groupe d’affections.
  • Le CLD n’est pas adapté aux maladies comportant des périodes de rémission.
Durée Traitement Attribution Textes Observations
5 ans non renouvelables pour la même affection 1 an CLM (Congé Longue Maladie) + 2 ans = 3 ans à plein traitement

En général, le fonctionnaire ne peut être placé en CLD qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé longue maladie (CLM). Cette période est réputée être une période de CLD attribuée au titre d’une même affection.

 

Octroi et renouvellement du CLD : dans les mêmes conditions que le CLM. L’avis du comité médical est obligatoire.

Territoriaux :
Loi n° 84-53 du 26/01/84 (art.57)
Décret n° 87-602 du 30/06/87 (art.4)

Hospitaliers :
Loi n° 86-33 du 9/01/86 (art.41)
Décret n° 88-386 du 19/01/88 (art.7)

L’administration peut, sur demande de l’agent (option irrévocable) et après avis du comité médical, maintenir le fonctionnaire en Congé Longue Maladie (CLM) alors qu’il peut prétendre à un CLD. Si l’agent obtient ce CLM, il ne pourra plus prétendre à un CLD au titre de la même affection avant d’avoir recouvré ses droits à CLM (1 an de reprise des fonctions).
Voir exemples

Le CLD ouvre vacance d’emploi.

ou 5 ans si le CLD est imputable
8 ans si la maladie est imputable au service 2 ans à demi traitement
ou 3 ans si le CLD est imputable

Exemple 1 :
le fonctionnaire est atteint d’une tuberculose - au bout d’un an de CLM, il opte pour le CLD.

<---- Période de 5 ans non renouvelable pour la même affection ---->
3 ans à plein traitement dont l’année de CLM 2 ans à demi-traitement

Exemple 2 :
le fonctionnaire est atteint d’une tuberculose - au bout d’un an de CLM, il opte pour le maintien en CLM.

1 an de CLM à plein traitement 2 ans possibles de CLM à demi-traitement Reprise des fonctions : 1 an au moins Nouveau CLM possible et droit d’option au bout d’1 an à plein traitement de CLM, si droit à CLD


Du CLD imputable au service vers le CITIS


À compter du 13 avril 2019, pour les fonctionnaires territoriaux et à compter du 16 mai 2020 pour les fonctionnaires hospitaliers, le Congé de longue durée imputable au service est remplacé par le Congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS).


Les maladies ayant été reconnues imputables au service, avant la publication des décrets CITIS, conservent les conditions d’attribution et d’application antérieures au CITIS, ainsi que le bénéfice de l’imputabilité, quel que soit le taux d'incapacité précédemment déterminé.

 

Pour plus d’informations, consultez l’article Le Congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS). 

 

 

À l’issue du CLD :

  • soit reprise des fonctions après avis favorable du conseil médical : cette reprise peut s'effectuer à mi-temps thérapeutique
  • soit non reprise des fonctions :
    • si l’inaptitude du fonctionnaire est temporaire, mise en disponibilité d’office
    • si le CLD est imputable au service : le fonctionnaire peut être mis en disponibilité d’office, après avis du conseil médical car le CLD imputable a une durée règlementaire
    • l’agent est reclassé dans un autre emploi 
    • s’il est reconnu inapte de manière absolue et définitive à tout emploi : admission à la retraite après avis du conseil médical et acceptation de la CNRACL.

En cas de refus de reprendre ses fonctions sans motif valable lié à son état de santé, le fonctionnaire peut être licencié après avis de la Commission Administrative Paritaire.

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