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Départs anticipés

Carrière longue

Les fonctionnaires qui souhaitent bénéficier du dispositif de départ anticipé pour « carrière longue » doivent remplir les conditions de durée d'assurance cotisée exigées par la réglementation en vigueur à la date souhaitée de départ.


Pour plus d’informations, consultez la documentation juridique « Motifs - conditions de départ  - Départ anticipé au titre de la carrière longue ».

 

L’ employeur peut étudier le droit au départ anticipé pour carrière longue d’un agent en utilisant le service « Simulation de retraite CNRACL » sur la plateforme PEP's, thématique « Droits à pensions ».

Catégorie active

Les emplois de catégorie active sont des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite (fossoyeur, sapeur-pompier, sage-femme, aide-soignant, …).
 
Les emplois sont classés en catégorie active par arrêtés ministériels. L’appartenance à la catégorie active ne dépend pas uniquement du grade détenu par le fonctionnaire, mais aussi et surtout à la pénibilité des fonctions qu’il exerce.
 
Pour plus d'informations, consultez :

  • les articles de la Documentation juridique :
    • classement par arrêté
    • conditions de départ anticipé au titre de la catégorie active.
  • la rubrique « Invalidité ».

Depuis le 1er septembre 2023, un fonctionnaire remplissant les conditions pour prétendre à un départ au titre de la catégorie active bénéficie d’un âge d’annulation de la décote à 62 ans, (et ce, même s’il termine sa carrière dans un emploi relevant de la catégorie sédentaire).

Statuts particuliers et droit d'option des infirmiers, des personnels paramédicaux et des cadres de santé

Une réforme statutaire peut avoir un impact sur le classement des services en catégorie active et par extension sur les droits à pension (départ anticipé, limite d’âge, majoration de durée d’assurance).
Selon les réformes, il peut s’agir d’une intégration directe ou d’un dispositif de droit d’option. Les différentes réformes s’accompagnent généralement d’une modification de la grille indiciaire mais aussi de la catégorie hiérarchique.

 

Une réforme statutaire : 

  • corps ou cadre d’origine en extinction corps ou cadre de reclassement
  • droit d’option ou intégration directe
  • coexistence de différents statuts jusqu’à extinction du corps ou cadre d’emplois.

Anciens statuts mis en extinction

Il s'agit des :

  • infirmiers de la fonction publique hospitalière, le 1er décembre 2010
  • cadres de santé de la fonction publique hospitalière, le 29 décembre 2012
  • infirmiers territoriaux, le 1er janvier 2013
  • puéricultrices territoriales, le 1er septembre 2014
  • cadres territoriaux de santé paramédicaux, le 1er avril 2016
  • manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière, le 1er septembre 2017
  • masseurs-kinésithérapeutes  de la FPH, le 1er septembre 2017
  • pédicures-podologues, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes de la FHP, le 1er septembre 2017
  • pédicures-podologues, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthoptistes, psychomotriciens, orthophonistes et manipulateurs d’électroradiologie médicale de la FPT, le 1er octobre 2020.

 
Droit d'option

Certains de ces fonctionnaires bénéficient d'un droit d'option ; il permet : 

  • soit de rester dans leur ancien corps ou cadre d'emplois
  • soit d'intégrer le nouveau corps ou cadre d'emplois.

 

Droit de remords

Les personnels paramédicaux ayant opté dans le cadre de l'article de la loi n°2010-751 pour le maintien dans les corps placés en voie d'extinction peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une possibilité d'intégrer sur concours réservé sur titre les corps de catégorie hiérarchique A.
Attention : il ne s'agit pas d'un nouveau droit d'option.
 
Pour plus d'informations, consultez la documentation juridique : « Conséquences des réformes statutaires en matière de droit à pension ».
 

Sapeur Pompiers Professionnels

Les sapeurs-pompiers professionnels (SPP) bénéficient de certaines spécificités, en matière de retraite.

Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux, chargés de l’exécution des missions suivantes : 

  • la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile
  • la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours
  • la protection des personnes, des biens et de l’environnement
  • les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

 
Ils bénéficient de certaines particularités en matière de retraite, détaillées dans la Documentation Juridique : 

Le congé pour raison opérationnelle (CRO) est accordé pour une durée de cinq ans maximum et au plus tôt cinq ans avant l’âge d’ouverture du droit.
Il est possible d’être maintenu en CRO au-delà de l’âge d’ouverture du droit à pension dans la limite des dix trimestres, sous réserve de ne pas dépasser cinq ans dans cette position.
 

Catégorie super-active (dite insalubre)

Les fonctionnaires concernés par un départ au titre de la catégorie super-active sont :

  • les agents des réseaux souterrains des égouts
  • les agents du corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police de Paris (IML).

 

Portabilité des droits

Un fonctionnaire ayant occupé plusieurs emplois dits « super-actifs » (personnels des réseaux souterrains des égouts, identificateur de l’IML de Paris, personnel actif de la police ou surveillant pénitentiaire) a la possibilité de cumuler la durée de ses services super-actifs pour bénéficier d’un départ anticipé au titre de la catégorie super-active.
La condition de durée de service applicable pour bénéficier de l’âge de départ minoré est celle associée à l’emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps.
 
Retrouvez plus d’informations sur l’âge de départ, la durée d’assurance et de services requis pour prétendre à un départ au titre de la catégorie super-active, en consultant la Documentation juridique :

Remarque : depuis le 1er septembre 2023, un fonctionnaire remplissant les conditions pour prétendre à un départ au titre de la catégorie super-active bénéficie d’un âge d’annulation de la décote à 57 ans, (et ce, même s’il termine sa carrière dans un emploi relevant de la catégorie sédentaire).

 

 

Fonctionnaires handicapés

Les fonctionnaires handicapés peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un départ à la retraite anticipé.
Depuis le 1er janvier 2015, la condition d’incapacité à remplir pour bénéficier d’un départ anticipé fonctionnaire handicapé est modifiée : la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’est plus prise en compte pour les périodes situées après le 31 décembre 2015 (décret n°2014-1702 du 30 décembre 2014, article 10).


Le départ à la retraite anticipé est soumis à deux conditions, le fonctionnaire handicapé doit à la fois :

  • être atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 50% ou, pour les périodes situées avant le 1er janvier 2016, avoir la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L 5213-1 du code du travail
  • justifier d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation (suppression de la condition de durée d’assurance depuis le 1er septembre 2023).

Pour plus d'informations, consultez l'article « Fonctionnaires handicapés » de la Documentation juridique.

Conditions de durée d'assurance cotisée à remplir pour partir en retraite anticipée pour handicap
Vous êtes né : Vous pouvez partir en retraite à partir de : Nombre minimum de trimestres d'assurance cotisée exigé en tant que travailleur handicapé
Avant le 1er septembre 1961 59 ans 88 dont 68 cotisés
Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 59 ans 68 trimestres cotisés
En 1963 59 ans 68 trimestres cotisés
En 1964

 

58 ans 79 trimestres cotisés
59 ans 69 trimestres cotisés
En 1965 57 ans 89 trimestres cotisés

 

58 ans 79 trimestres cotisés
59 ans 69 trimestres cotisés
En 1966 56 ans 99 trimestres cotisés
57 ans 89 trimestres cotisés
58 ans 79 trimestres cotisés
59 ans 69 trimestres cotisés
Entre 1967 et 1969 55 ans 110 trimestres cotisés
56 ans 100 trimestres cotisés
57 ans 90 trimestres cotisés
58 ans 80 trimestres cotisés
59 ans 70 trimestres cotisés
Entre 1970 et 1972 55 ans 111 trimestres cotisés
56 ans 101 trimestres cotisés
57 ans 91 trimestres cotisés
58 ans 81 trimestres cotisés
59 ans 71 trimestres cotisés
À partir de 1973 55 ans 112 trimestres cotisés
56 ans 102 trimestres cotisés
57 ans 92 trimestres cotisés
58 ans 82 trimestres cotisés
59 ans 72 trimestres cotisés

Parents de 3 enfants

Les fonctionnaires qui souhaitent bénéficier du dispositif de départ anticipé au titre de « Parents de trois enfants » doivent remplir les conditions suivantes :

  • avoir accompli 15 ans de services effectifs avant le 1er janvier 2012
  • être parents d’au moins trois enfants au 1er janvier 2012
  • avoir pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité.

La durée d’interruption ou de réduction d’activité doit être d’au minimum 2 mois par enfant :

  • interruption totale de 2 mois :
    • congé maternité
    • congé paternité
    • congé d’adoption
    • congé parental
    • congé de présence parentale
    • disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.
  • la réduction d’activité doit être d’une durée continue d’au moins :
    • 4 mois pour une quotité de temps de travail de 50% de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer
    • 5 mois pour une quotité de 60%
    • 7 mois pour une quotité de 70%.

La condition d’interruption ou de réduction d’activité doit être satisfaite à la date de la demande de liquidation de la pension. 


Pour les fonctionnaires dits "Hors Dérogation" :

Dans le cas où l’agent ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier du dispositif « sous dérogation ».
La date de l'ouverture de droit à départ anticipé pour parents de trois enfants ne permet pas de déterminer l'année de référence.

  • si l'agent ne bénéficie d'aucun droit à départ anticipé autre que celui de trois enfants, c'est l'année des 60 ans qui sera retenue
  • si l'agent bénéficie d'un départ anticipé pour un motif autre que celui de parents de trois enfants avant l'année de ses 60 ans, c'est l'année d'ouverture de ce droit qui sera prise en compte.


Pour les fonctionnaires dits "Sous Dérogation" 

Les agents suivants conservent les règles de liquidation antérieures à la réforme des retraites de 2010 :

  • agents relevant de la catégorie sédentaire nés au plus tard le 31/12/1955 et ayant 15 ans de services au plus tard le 01/01/2011
  • agents relevant de la catégorie active, nés au plus tard le 31/12/1960 et ayant 15 ans de services en catégorie active au plus tard le 01/01/2011.


Pour plus d'informations, consultez l'article « Maintien du dispositif parents 3 enfants » de la Documentation juridique.

 

Cessation anticipée d’activité amiante

Les bénéficiaires d’une allocation amiante peuvent disposer de leur retraite dès 60 ans s’ils réunissent les conditions pour obtenir une pension à taux plein (sans décote).
 
Il existe deux allocations amiante :

  • l'Allocation spécifique de cessation anticipée d'activité amiante (ASCAA), versée par le dernier employeur public si le fonctionnaire est reconnu atteint d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante au titre de son activité au sein de la fonction publique d’Etat, territoriale ou hospitalière.

Pour en savoir plus sur l’ASCAA, consultez dans la documentation juridique, l'article « Allocation spécifique de cessation anticipée d'activité amiante ».

  • l'Allocation des travailleurs de l'amiante (ATA), versée par le régime général si l’assuré est reconnu atteint d’une maladie provoquée par l’amiante lorsqu’il cotisait au régime général. Pour bénéficier de l’ATA, l’agent démissionne de sa collectivité qui prend un arrêté de radiation des cadres et réalise un dossier de simulation. Au moment de la cessation de perception de l’ATA (60 ans s’il a le taux plein et 65 ans au plus tard), il contacte son ancienne collectivité pour transmission de la demande de retraite.

 
Tant qu'il bénéficie de l’ATA, l'agent reste affilié au régime général et acquiert des trimestres au titre de ces périodes.

Pour saisir les périodes de perception de l’ASCAA dans le dossier de demande de retraite de l'agent, vous devez indiquer « autre position » en commentaire et indiquer un taux de rémunération à 100%.
 
Il vous faut également téléverser la décision d’admission au bénéfice de l’ASCAA lors de l'envoi du dossier de demande de retraite.
 

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